Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-16.960
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° V 15-16.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Club hôtel Ténériffe II, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Club hôtel Ténériffe II, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que la société Club hôtel Ténériffe II est propriétaire d'un immeuble dans lequel M. O... dispose d'un droit de séjour et de service ; que cette société a sollicité la condamnation de M. O... au paiement de charges d'associé ; que Mme O... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de nu-propriétaire des parts sociales ;
Attendu que la société Club hôtel Ténériffe II fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, la société Club hôtel Ténériffe II ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'une méconnaissance, par les statuts de la société, des dispositions de l'article 2254 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club hôtel Ténériffe II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Club hôtel Ténériffe II et la condamne à verser à M. O... et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Club hôtel Ténériffe II
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Club Hôtel Ténériffe II de sa demande contre M. et Mme O... ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes des dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la S. C.A CLUBHOTEL TENERIFFE 2 relatif à la défaillance d'un des associés : "La Gérance est tenue d'engager toute action en recouvrement à l'encontre de l'Associé défaillant et, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance ". Par ailleurs, en application de l'article 19 des mêmes statuts, la gérance "appelle toutes sommes dues par les associés, prend toutes mesures et engage toute procédure, en cas de défaillance d'un associé." Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 16 des statuts n'entend pas simplement imposer une obligation de diligence à l'encontre de la gérance et n'a pas pour seule conséquence que d'engager la responsabilité de la gérance en cas de diligences insuffisantes. En effet, les termes clairs et non équivoques des textes précités édictent, respectivement aux titres III Droits et Obligations des Associés et II Administration de la société une compétence exclusive déléguée à la gérance de la société pour engager toute procédure à l'encontre d'un associé défaillant, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance. Ce délai s'impose ainsi, comme l'ensemble des dispositions des statuts, à l'administration de la société de sorte que les associés sont bien fondés à s'en prévaloir pour soulever l'irrecevabilité d'une action engagée au-delà du délai statutaire. L'appelante justifie bien, par la production des extraits Kbis du registre du commerce, qu'elle est représentée par sa gérante, la SARL SGRT, qui a donc qualité pour agir en recouvrement des sommes réclamées à un associé défaillant, contrairement à ce qu'a dit le jugement déféré qui sera infirmé sur ce point. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'action engagée par assignation le 30 octobre 2012 est tardive au regard de l'expiration de la dernière période de jouissance de M. [...], précédant cette action, fixée au 21 juillet 2012 selon les pièces produites. Le jugement entrepris mérite donc confirmation, par substituti