Troisième chambre civile, 16 juin 2016 — 15-13.487

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° V 15-13.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sama, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Deux-Sèvres aménagement, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la SCI Sama, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Deux-Sèvres aménagement ;

Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sama aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la SCI Sama

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les indemnités dues à la SCI Sama par la SAEML Deux-Sèvres Aménagement uniquement aux sommes : indemnité principale : 150.043,50 € ; indemnité de remploi : 17 254,35 €, et d'AVOIR débouté la SCI Sama de sa demande au titre de la perte de loyer ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la date de référence : le commissaire du gouvernement fait valoir à juste titre que la dernière délibération du conseil municipal de la ville de Niort affectant la délimitation de la zone AUE où est situé le bien exproprié a été publiée le 11 février 2013 et qu'il convient de retenir cette date de référence comme l'a décidé à bon droit le premier juge; Sur l'indemnité principale : qu'il est certain que l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, impose pour retenir la qualification de terrain à bâtir d'apprécier les dimensions des réseaux électriques, d'eau potable et d'assainissement au regard de l'ensemble de la zone devant faire l'objet d'une opération d'aménagement; qu'en l'espèce la zone d'aménagement concerté du Pôle Sports à une superficie de 122 ha et qu'il est évident que les réseaux desservant la parcelle cadastrée section [...] [...] sont insuffisants pour alimenter l'ensemble de la zone à tel point que la société anonyme d'économie mixte Deux-Sèvres Aménagement a dû prévoir la création d'un réseau électrique en deux phases pour 1 403 404 € et 1 218 439 €, la mise en place d'un réseau d'eau potable également en deux phases pour 2 305 426 €, 3 889 950 € et 1 218 439 € outre une première phase d'assainissement pour 2 305 426 € et qu'il en résulte donc que les travaux prévus ne constituent pas seulement une modernisation, une adaptation ou un complément des réseaux existants mais relève de la création de réseaux pour la desserte de l'ensemble de la zone de 122 ha; que si l'on s'en tient aux seules caractéristiques du bien exproprié, il est exact qu'il est constructible puisqu'on y a déjà bâti une maison d'habitation et un hangar, qu'il est bien desservi par une voie d'accès et même une deuxième, un réseau de distribution électrique et d'eau potable ainsi que par un système d'assainissement mais que si l'on apprécie la qualification de ce terrain déjà bâti au regard de la totalité de la zone d'aménagement concerté du Pôle Sports, la parcelle bâtie expropriée ne répond plus aux exigences de l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'en conséquence le bien immobilier ne peut pas être considéré comme un terrain à bâtir ; que soutenant que les constructions acquises n'ont aucune utilité pour l'autorité expropriante, la SAEML Deux-Sèvres Aménagement proposent d'indemniser la totalité du terrain exproprié au prix unique de 29 €/m2, en tenant compte de l'occupation du bien, de son encombrement, de l'absence d'attrait particulier et de la