Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-14.302
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° F 15-14.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hamecher Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hamecher Agen, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hamecher Agen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hamecher Agen et condamne celle-ci à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hamecher Agen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hamecher Agen à payer à M. O... les sommes de 1 229,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 508 euros à titre de congés payés sur préavis, de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Hamecher Agen aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. O..., du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Par voie de conclusions déposées le 8 septembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, M. O... invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de convocation à un entretien préalable et compte tenu de la décision de le licencier prise par l'employeur préalablement à cette procédure. Il soutient que l'employeur ne lui a jamais donné aucune directive, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation particulière initiée par l'employeur ni n'a été destinataire des documents produits par l'employeur relatifs à la mise en place de nouvelles procédures, de sorte qu'il a continué de mettre en oeuvre ses méthodes. Quant au client [...], il soutient que le manque à gagner de l'employeur est relatif, s'agissant d'une opération isolée et que l'employeur ne prouve pas l'interdiction d'une telle pratique. Il soutient que le licenciement est injustifié, et de plus vexatoire, qu'il subit un préjudice moral et matériel eu égard à son âge, à son ancienneté et aux difficultés de se réinsérer. [ ]Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, la société Hamecher Agen fait valoir que dans le cadre d'une relocalisation du site intervenue en 2011, la société a adhéré à une démarche qualité (qu'elle détaille dans ses écritures) en acceptant de se soumettre à des mesures de contrôle, ce dont M. O... a été informé et alerté, sans toutefois modifier ses comportements, ni respecter les procédures. Celui-ci aurait accepté de démissionner à la suite d'un ultime arrangement avec un client [...], ayant consisté à procéder au montage dans les locaux de l'entreprise, d'une pièce non fournie par elle mais par le client. C'est dans ces conditions que l'employeur a fait paraître dans la presse une annonce pour le remplacer, le salarié ayant d'abord usé d'un arrêt de maladie avant de renoncer à son préavis, et donnant désormais une version erronée des