Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-15.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° F 15-15.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AD Nucleis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. S... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AD Nucleis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AD Nucleis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AD Nucleis et condamne celle-ci à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AD Nucleis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... la somme de 24.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, d'AVOIR classé M. Q... au groupé VIII A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 2 mai 2007 au 30 avril 2008 et au groupe VIII B de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 1er mal 2008 au 16 décembre 2011, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... la somme de 50.704,23 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel, outre 5.070,42 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... la somme de 11.671,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.167,16 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... la somme de 5.684,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q... en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AD Nucleis aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail rend applicable la convention collective dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur. La société applique la convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale et S... Q... sollicite la mise en oeuvre de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. La convention collective des expertises en matière d'évaluation industrielle et commerciale s'applique aux entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales intervenant dans le cadre de l'assurance dommages matériels. La convention collective de l'industrie pharmaceutique s'applique aux entreprises pharmaceutiques dont les activités sont tournées vers les médicaments à usage humain ; elle vise les entreprises de recherche et développement en biotechnologie et précise qu'il s'agit des activités suivantes: "médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développement en vue de la fabrication et de l'obtention d'autorisation de mise sur le marché et de l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain". La S.A.S. AD Nucleis a pour activité principale le développement et à terme la commercialisation de techniques d'expertises et d'analyses microbiologiques dans des domaines tels que l'hygiène alimentaire, la santé animale et le gé