Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-17.882
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° B 14-17.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Centre immobilier CITI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Centre immobilier CITI, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Centre immobilier CITI, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné en conséquence, la SARL CENTRE IMMOBILIER CITI à payer à M. F... différentes sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice distinct, au titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l''indemnité légale de licenciement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de L'AVOIR également condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et D'AVOIR ordonné la remise par la SARL CENTRE IMMOBILIER CITI du certificat de travail, et de l'attestation destinée au Pôle Emploi conforme à l'arrêt, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.
AUX MOTIFS QUE :
« Suivant courrier recommandé daté du 15 septembre 2010, l'employeur adressait au salarié un courrier ayant pour objet la suspension de l'activité location sur le bureau de Saint A... motivé comme suit : « Suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons dans le montage des dossiers liés à la location et à la gestion e partir de notre bureau de Saint-A..., suite aux nombreuses plaintes de propriétaires qui ne veulent plus travailler avec vous (dont notamment les époux B..., les époux H..., Mr O..., etc.) et suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons dans les états des lieux d'entrée ou de sortie (dont notamment les dossiers LE I... ; T... ; [...] ), nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de suspendre l'activité location à partir du bureau de Saint-Benoit, tant qu'il n'y aura pas de commercial dédié à la location sur ce bureau. Nous vous demandons de suspendre immédiatement toute démarche et toute publicité liée à la location sur le bureau de Saint A... et de donner les consignes à l'Assistante pour que tous les appels, courriers ou mails liés à la location soient renvoyés sur le bureau R... de SAINT-DENIS qui prendra le relais ». Le salarié faisait valoir par courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de