Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-10.102
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° R 15-10.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... K... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme K... , de Me Le Prado, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame K... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE "c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte que le Conseil de prud'hommes a statué ;
QU'il sera ajouté que, sur demande du 11 mai 1983 de congé parental d'un an, Madame K... a été mise par lettre du 31 mai 1983 en premier congé parental du 16 juillet 1983 au 15 juillet 1984 avec faculté d'interruption à sa convenance, pendant lequel est survenue la seconde naissance du 10 avril 1984 ; que selon visite médicale de reprise du 16 août 1984 confirmant celle du 16 juillet 1984, elle est déclarée apte à un emploi au sol ; que par lettre du 21 août 1984, la Compagnie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; que la demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ;
QUE les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaires sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du Conseil de prud'hommes alors que Madame K... a été informée à l'époque dans les lettres des 31 mai 1983 et 10 septembre 1986 que les congés parentaux ne donnaient pas lieu à cotisations de retraite ;
QUE sur la demande de dommages et intérêts pour différentiel de retraite : il n'est pas établi de dol à l'encontre de Madame K... sur l'impossibilité, qui est effectivement absolue, d'assurer l'allaitement à raison de deux fois par jour dans des fonctions de navigatrice à l'intérieur d'un avion ;
QUE dans ces conditions, la faculté qui lui a été opposée de demander un congé parental qui pouvait être interrompu sur sa demande au-delà des causes légales d'interruption selon la première notification du 31 mai 1983, et qui ont été alloués sur ses demandes, ne lui a pas causé préjudice (sic) ;
QU'il ne peut être opposé de défaut de reprise du paiement du salaire à défaut de reclassement dans un poste au sol dans le mois [suivant] l'avis du médecin du travail du 16 juillet 1984 d'inaptitude temporaire au poste de navigante avec reclassement au sol alors qu'il lui a été demandé par télégramme du 16 août 1984 de se présenter d'urgence au service du personnel et proposé le 21 août 1984 de prendre un poste au sol [à la suite] de la seconde visite du 16 août 1984 confirmant l'aptitude à un emploi au sol jusqu'à nouvel avis ;
QUE le placement d'office en congé parental signifié par Air France par lettre du 10 septembre 1986 sur la période du 24 septembre 1986 au 23 décembre 1986 à défaut de nouvelle de sa part [à la suite] de la demande par télégramme du 21 août 1986 de fixer sa reprise éventuelle de travail ou de formuler une demande