Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-14.212
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° N 14-14.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes dites de Moutiers,
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel des primes dites de Moutiers : que selon A... K..., la société [...] , qui a une agence à Moutiers, versait aux chauffeurs de cars qui étaient basés à Roanne et qu'elle déplaçait à Moutiers du vendredi au lundi, une prime de 24,39 € qui compensait les conditions de travail inhérentes à la conduite sur des routes enneigées, à l'amplitude de travail importante due aux attentes en aéroports, à la prise en charge de lourds bagages et de skis ; qu'il sollicite le versement de cette prime pour 12 déplacements à Moutiers en 2006, 12 en 2007, 10 en 2008, 10 en 2009 et 3 en 2010 ; Que sans contester la réalité de ces déplacements, l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que A... K... a été engagé le 1er septembre 2005 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ;
ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les salariés continuent d'en bénéficier, y compris ceux qui ont été embauchés postérieurement à la dénonciation irrégulière de l'usage ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté « que le paiement de la prime de MOUTIERS constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas la réalité des trajets effectués par le salarié à Moutiers de 2006 à 2009 ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes de Moutiers, la cour d'appel retient que « le salarié raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression » alors qu'il a été embauché après que la prime a été dénoncée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement,
ALORS EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE QUE, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté « que le paiement de la prime de Moutiers constituait un usage qui n'a pas été dénoncé régulièrement » et pour pouvoir débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de Moutiers, motif pris que le salarié a été embauché postérieurement à la dénonciation de l'usage, la cour d'appel devait rechercher et constater que cette dénonciation de l'usage était régulière, faute de quoi l'usage continuait de s'appliquer dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans jamais faire ressortir que la dénonciation de l'usage avait été régulière et