Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-29.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° X 14-29.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Voyages Monnet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Voyages Monnet ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H... de ses demandes de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires pour écart entre la feuille de route et la conduite réelle, Monsieur H... soutient que sa paie a été établie sur la feuille de route initialement établie et non sur le temps de conduite réel durant la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 et il prétend qu'il a été ainsi privé d'un supplément de salaires qu'il évalue à 3.444 € ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures travaillées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que la Société VOYAGES MONNET met à la disposition de ses salariés une carte à puce qui enregistre toutes les informations sur son temps de travail et ces données sont transférées sur le logiciel « SOLID » qui retranscrit les temps de prise de service, de conduite, de mise à disposition, de travaux annexes ou de coupures ; qu'en effet, le temps de travail effectif comprend : -les temps de conduite, -les temps de travaux annexes composés des temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque et à la préparation du véhicule, le nettoyage du véhicule, l'entretien mécanique du 1er niveau, les pleins de carburant etc., -les temps à disposition qui prennent en compte les temps de simple présence, d'attente ou de disponibilité passés au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquels le personnel de conduite peut être appelé à reprendre le travail ou à rester proche de son véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à la disposition de son client ; que la Société VOYAGES MONNET produit les relevés obtenus après traitement par le logiciel « SOLID » des informations de la carte à puce concernant Monsieur H... pour la période allant d'octobre 2008 à décembre 2009 ; que ces relevés contiennent le décompte, jour par jour et heure par heure, des temps de conduite, des travaux annexes et des temps à disposition du salarié ; que Monsieur H... n'établit pas que sa rémunération ait été inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en fonction des éléments qui lui sont transmis ; que du reste, il ne produit aucun décompte susceptible d'établir les temps de travail effectifs qu'il aurait effectués et que son employeur aurait omis de rémunérer ; qu'il se contente de réclamer au forfait 10 heures par mois ; que les relevés du temps de travail versés aux débats par la Société VOYAGES MONNET n'étant pas sérieusement contestés, il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaires à hauteur de 3.444 € et des congés payés afférents formée par Monsieur H... ; que, sur la demande de rappel de salaires pour le trajet TTE d'octobre 2008 à novembre 2009, aux termes de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pro