Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-28.308
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° J 14-28.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Guillermin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Tarare, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Guillermin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Guillermin à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Guillermin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société TRANSPORTS GUILLERMIN, employeur, à payer à M. F..., salarié, la somme de 18.287,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.828,79 euros de congés payés afférents et 914,40 euros de prime d'ancienneté, la somme de 14.355,66 euros au titre des repos compensateurs, outre euros de congés payés afférents et 717,79 euros de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU'en l'état de demandes postérieures au 13 mars 2007, s'applique à la cause le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 tel que modifié par le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006 ; que selon l'article 4.11 du décret n° 2003-1242 du décembre 2003, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 3121-36 du code du travail ; aussi, le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte de la durée du travail sur deux semaines ; que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; que les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de A... F..., semaine par semaine ; que l'entreprise employait plus de 20 salariés ; que l'accord du 18 avril 2002 sur les transports routiers de voyageurs fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures depuis le 1er janvier 2005 ; qu'avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel ouvraient droit à un repos compensateur de 50 % et les heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel ouvraient toutes droit à un repos compensateur de 100 % ; que la loi du 20 août 2008 a supprimé le repos lié aux heures supplémentaires réalisé au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent annuel et a maintenu le repos lié aux heures supplémentaires accomplies hors du contingent annuel ; que les tableaux d'activité établis par les parties à partir des disques chronotachygraphes permettent de déterminer le temps de travail effectif de A... F..., semaine par semaine ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'article 5 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le décompte des heures supplémentaires s'effectue, en l'absence d'accord de modulation,