Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-29.606
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° V 14-29.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... S... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société GRDF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. S... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GRDF ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. S... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir dire que les heures supplémentaires ont été contractualisées à hauteur de 1790 heures annuelles, au paiement de rappels de rémunération et congés payés afférents à ce titre, et au versement à l'avenir d'un salaire mensuel tenant compte de ces heures supplémentaires;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que la Sa Grdf dans la lettre d'engagement de U... S... ne s'est pas engagée à lui garantir un nombre précis d'heures supplémentaires; qu'à défaut d'un tel engagement, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, rien ne permettant de constater qu'en l'espèce la Sa Grdf a commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction lequel ne pourrait en tout état de cause n'ouvrir qu'un droit à indemnisation ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir intégrer les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui lui ont été régulièrement payées, dans son salaire de base ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' au vu des éléments ci-dessus énoncés, le Conseil estime que la Société n'a pas laissé M. S... sans travail, comme il le prétend; que le Conseil considère que sur le plan financier, la Société a fait des efforts en compensation puisqu'une prime de 21500 euros lui a été versée ainsi que l'Aide Individualisée au Logement à laquelle M. S... ne pouvait plus prétendre du fait de son changement de poste a été maintenu ; que les demandes de M. S... ne peut prospérer puisque celles-ci ont été compensées par les éléments ci-dessus enfoncés (énoncés) ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. S... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU' en application de l'article 2 paragraphe 2 de la directive n° 91/533 du 14 octobre 1991, il existe une obligation d'information de l'employeur concernant tous les éléments du contrat de travail qui revêtent un caractère essentiel comme l'obligation pour le salarié d'effectuer les heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur; que, pour rejeter la demande d'intégration des heures supplémentaires effectuées par M. S... entre 1999 et 2005, en relevant que la société Grdf ne s'était pas engagée à lui garantir un nombre précis d'heures supplémentaires quand la cessation de ces heures supplémentaires, lesquelles revêtaient un caractère essentiel du contrat de travail de l'intéressé, ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur sans constituer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé ledit texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande au titre de l'inégalité de traitement ;
AUX MOTIFS QU' il communique : - une pièce intitulée « Dossier O... C... » comportant un exposé de sa situation à la date du 31/12/2007, une projection de sa situation à compter du 01/01/2007, le calcul des écarts, le rattrapage des écarts sur les 3 années avant un départ possible en inactivité, soit une indemnisation