Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-10.892
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° Z 15-10.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bernard Magrez terroirs et vignobles Magrez, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Château Fombrauge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [...] et vignobles Magrez et Château Fombrauge ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande en paiement de la somme de 12 805,72 euros, outre les congés payés afférents, à titre rappel de prime annuelle pour les années 2005 à 2008 ; d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et d'avoir débouté M. P... de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que M. P... bénéficiait d'un salaire forfaitaire mensuel de 19 000 F sur 12 mois et une prime annuelle de 21 000 F brut (soit 3 201,43 euros) réglée au mois de décembre de chaque exercice ; que M. P... indique que jusqu'en 2004, il bénéficiait de cette prime annuelle et de la prime dite [...] ainsi notée car elle était indexée sur la notation par M. T... du vin de la propriété ; que l'employeur par lettre du 10 août 2004, avisait M. P... de sa décision : « Sur votre bulletin de salaire du mois d'août 2004 vous trouverez une rubrique « prime d'enthousiasme et de qualité de notation ». Il s'agit de l'ancienne prime dite [...] qui intéresse dans le cas particulier les notes sur le millésime 2003, à laquelle j'ai ajouté la prime dite de fin d'année 2004, que je vous verse en général en fin d'année ( ) ; qu'il ressort des pièces que la somme correspondant à la prime de fin d'année (la prime annuelle) n'a pas été supprimée, ni été modifiée, elle a été systématiquement versée à M. P... au cours des années 2004 à 2010 ; que ce dernier a été pleinement rempli de ses droits, raison pour laquelle il n'a d'ailleurs au cours des cinq dernières années de son contrat jamais fait la moindre réclamation ni même au moment où il a pris la décision de démissionner ; que la prime de fin d'année n'a pas été supprimée et lui a été versée chaque année ; que M. P... n'a pas changé d'employeur ; qu'en conséquence la cour confirme que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et déboute M. P... de toutes ses demandes afférentes.
1) ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, pour retenir que la prime de fin d'année d'un montant de 3 201,43 euros avait été systématiquement payée à M. P..., s'est fondée sur des éléments faisant ressortir le montant global des primes perçues, desquels ne ressortait pas le détail des sommes correspondant à chaque prime ; que la cour d'appel a ainsi privé de motifs la décision par laquelle elle a considéré que le salarié avait été rempli de ses droits, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les modalités de paiement des différentes primes dues au salarié ne peuvent être jugées indifférentes que si le niveau de sa rémunération est le même en application de l'une ou de l'autre de ces modalités ; qu' en considérant que M. P... avait été rempli de ses droits en matière de rémunération, sans rechercher si, en vertu du paiement global