Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-24.653

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° M 14-24.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... W... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme W... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme W... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des frais professionnels ; que sur la prescription : (…) ; que sur l'opposabilité des clauses : que la clause 2.2 du contrat de travail prévoyait que : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2.3 stipulait : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications ... Les commissions et gratifications ... ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité tels que fixés à l'article 1.3 du contrat de travail seront atteints, et pour la fraction générée les seuils de déclenchement suivants ... 100 % du traitement de base ... Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; que Madame W... considère que ces clauses lui sont inopposables au motif qu'elles prévoient la perception d'un salaire fixe de base se limitant au Smic et un remboursement des frais de manière forfaitaire et limité alors que la salariée relevant de la convention collective du courtage peut prétendre au salaire conventionnel (classe E ou D d'un montant largement supérieur au Smic) hors frais professionnels ; qu'il a été précédemment décidé que la convention collective nationale revendiquée n'est pas applicable en l'espèce ; que par ailleurs, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, Madame W... estime que ces clauses lui sont inopposables dès lors qu'elles prévoient un forfait remboursement de frais disproportionné par rapport aux frais exposés ; que par arrêt du 20 juin 2013 la Cour de cassation a en effet estimé dans une affaire concernant la société UFIFRANCE que « au vu des pièces justificatives, des modalités d'exécution du contrat de travail, notamment de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié, telles que le nombre de rendez-vous à assurer et l'activité réellement déployée, le forfait accordé au salarié était structurellement insuffisant et ne représentait en moyenne que le tiers des frais réellement engagés ... que ce forfait était manifestement disproportionné et que le salarié devait être remboursé des frais réellement exposés dont elle a apprécié souverainement le montant » ; que pour autant, la seule référence à une décision de justice ne suffit pas à faire la démonstration que, dans le cas d'espèce, Madame W... a dû engager des frais sans rapport avec l'indemnité forfaitaire perçue ; que cette même décision rappelle le principe selon lequel il appartient au salarié de pro