Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-11.167
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° Y 15-11.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sybat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DPEC, représentée par son gérant M. V... F...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sybat ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Q... de la demande de rappel de salaire formé au titre de la qualification de cadre C2, D'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Q... à 2.527,76 euros et, en conséquence, D'AVOIR rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement et limité à 7.583,28 euros, outre les congés payés afférents, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 15.200 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le salarié considère qu'en sa qualité de directeur général porteur de deux délégations de pouvoir du gérant de la société, il aurait dû percevoir la rémunération des cadres classés en catégorie C2, coefficient 162, ce qui n'est pas le cas ; que la qualification professionnelle du salarié doit être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise, le titre de directeur général et le fait de bénéficier d'une délégation de pouvoirs du gérant de la société, seuls éléments invoqués en l'espèces par M. Q..., ne suffisant pas à caractériser la qualité effective de cadre C2, ainsi définie par la convention collective : Cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre importants d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes ; qu'en l'occurrence, comptant seulement une vingtaine de salariés au moment de la rupture du contrat de travail, la société Sybat, entreprise de bâtiment, ne comportait pas un nombre important de cadres sur lesquels M. Q... aurait eu autorité en vertu de sa délégation de pouvoirs, le salarié ne précisant d'ailleurs même pas elle comportait d'autres cadres que lui-même ; que sa petite taille n'exigeait pas une compétence ou des responsabilités équivalentes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les cadres classés C2 sont les cadres techniques ou administratifs ayant commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes ; que la société Sybat est une entreprise d'environ 26 salariés ; que M. Q... n'avait pas de formation dans le bâtiment avant son entrée dans la société ; qu'en conséquence, il ne démontre pas avoir eu les responsabilités d'un cadre classé C2 6 ALORS,
1°), QUE selon l'article 7 de l'annexe à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, la catégorie C2 concerne les « Cadres techniques ou administratifs : - dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ; - ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes » ; qu'ainsi, le premier des deux critères alternatifs prévus par ce texte est le commandement sur un nombre important de subordonnés, qu'ils soient cadres ou non-cadres ; qu'en considérant que la classification C2 était réservée aux cadres exerçant un commandement sur un nombre important d'autres cadres et que la société Sybat ne c