Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-16.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° J 14-16.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Fournil d'Amandine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... , domicilié [...] , pris en qualité commissaire à l'exécution du plan de la société le Fournil d'Amandine,

3°/ à l'AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., de la SCP Boullez, avocat de la société Le Fournil d'Amandine ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur L... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires d'un montant de 3.911, 327 euros sur la base de 151,67 heures par mois, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande - qui en déduit d'autres sur les mêmes fondements de calculs - Monsieur L... expose que les clauses de son contrat de travail n'ont pas été respectées quant à sa rémunération : est en cause la clause suivante : « En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 1 890,76 euros par mois (y compris avantage en nature pain) pour 39 heures de travail hebdomadaire. » ; Monsieur L... soutient ensuite qu'il apparaît sur ses bulletins de paie qu'il perçoit un salaire de base de 1.545,06 euros pour 151,67 heures, auxquels on ajoute 220,67 euros pour 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% ; que s'y ajoute le montant de l'avantage en nature pain, soit 33,80 euros; que l'on obtient alors une rémunération de 1.799,53 euros, soit un différentiel de 91,23 euros sur le salaire de base ; et qu'ainsi, le taux horaire de base prévu au contrat est de 10,713 euros. (10,713 x 151,67 = 1624.84 + (10.713 x 1.25 x 17.33) = 232 soit 1856,84+ A.N. pain de 33,80 = 1.890.76) au lieu de 10,187 € affiché sur le bulletin de salaire ; Monsieur L... en déduit qu'il aurait dû percevoir pour 151,67 heures la somme de 1.624,883 euros ; que sur la période d'octobre 2007 à octobre 2011, il a travaillé au sein de la SARL FOURNIL D'AMANDINE durant 49 mois, a donc perçu au titre de son salaire de base : 75,707, 94 euros, lors qu'il aurait dû percevoir : 79.619, 267 euros, soit une différence de 3.911, 327 euros ; il demande en conséquence la condamnation de la SARL FOURNIL D'AMANDINE à lui verser la somme de 4.302,46 euros au titre de ses rappels de salaire avec incidence congés payés ; est opposée l'existence d'une convention de forfait au motif que le contrat de travail de Monsieur L... comporte une référence à un horaire supérieur à la durée légale, dont l'intéressé a eu connaissance et dont il a perçu les fruits dans la mesure où sa rémunération a été au moins égale à celle qu'il aurait du percevoir compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; cependant l'article L, 3121-40 du Code du Travail stipule qu'un tel accord ne se présume pas et impose l'accord exprès et écrit du salarié concerné ; Monsieur L... est ainsi fondé à opposer que la clause du contrat ou la convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos : de fait la généralité des clauses du contrat de travail en cause ne permet pas de dire que Monsieur L... a clairement adhéré à une telle conv