Chambre sociale, 19 mai 2016 — 15-13.603

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mai 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 961 FS-D

Pourvois n° W 15-13.603 X 15-13.604 C 15-13.609 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s W 15-13.603, X 15-13.604 et C 15-13.609 formés par la société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre des arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. P... E..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,

4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance Partner Solutions France,

5°/ à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société UPS SCS France, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. T..., E... et O..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 15-13.603, X 15-13.604 et C 15-13.609 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015), que le 1er août 2009, la société UPS SCS a cédé à la société Maintenance partner solutions (MPS) son activité de maintenance et de réparation et que les contrats de travail de 297 salariés ont été transférés ; que le 27 octobre 2010, la société MPS a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur ; que MM. E..., O... et T... ont été licenciés pour motif économique et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater le transfert frauduleux de leur contrat de travail ;

Attendu que par le moyen annexé, la société UPS SCS fait grief aux arrêts de reconnaître le caractère frauduleux du transfert légal des contrats de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société UPS SCS, qui avait tous les éléments pour apprécier le caractère irréaliste du plan de cession de l'entité économique autonome constituée par l'activité maintenance-réparation et qui, spécialement, savait dès avant la vente, que le maintien des relations contractuelles avec la société Hewlett Packard, pourtant indispensable à la réalisation de ce plan, était définitivement compromis, a estimé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, que la société avait recouru dans des conditions frauduleuses à la cession de cette activité et que les licenciements étaient nuls ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société UPS SCS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UPS SCS France à payer à MM. E..., O... et T... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société UPS SCS France et de la SCP [...] , ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° W 15-13.603 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu le caractère frauduleux du transfert légal du contrat de travail du salarié et d'avoir condamné la société UPS SCS (France) à indemniser le salarié des préjudices subis et à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que sur les faits constants, il résulte des pièces produites et des débats que la société UPS SCS (F