Troisième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-20.922
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° B 15-20.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vercingétorix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic Cabinet Loiselet père fils et F Daigremont, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Vercingétorix ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence Vercingétorix ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur E... à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Vercingétorix les sommes de : 8.928,62 € au titre des charges de copropriété selon le décompte arrêté au 11 janvier 2013 ; 512,91 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la créance du syndicat des copropriétaires ( ) Appréciation : il convient de rappeler que l'erreur ne peut être créatrice de droit en sorte que, peu important l'erreur éventuelle dans l'établissement des comptes établis par le syndic, celle-ci ne peut permettre à M. E..., qui se prétend lésé au regard des comptes établis par le notaire dans l'acte de partage de la communauté qu'il formait avec son ex épouse, de se soustraire à ses obligations à l'égard de la copropriété ; qu'en outre, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique qu'à l'occasion de mutation à titre onéreux ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, cet article, qui précise que le syndic peut former opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, offre une faculté au syndicat des copropriétaires qui ne saurait en tout état de cause le priver de recours contre ses débiteurs dans l'hypothèse où il ne l'aurait pas exercée ; que conformément aux dispositions de l'article 1418, alinéa 2, du code civil, s'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux ; que l'article 7.2.5, deuxième alinéa, du règlement de copropriété rappelle cette disposition en ce qu'il stipule que lorsque les lots appartiennent indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat lequel pourra exiger l'entier paiement de n'importe lequel des copropriétaires indivis ; que dès lors, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à M. E... l'intégralité des dettes de copropriété dues avant la liquidation de la communauté entre les ex-époux E... ; que s'agissant des dettes de copropriété dues postérieurement au partage de la communauté, leur règlement en revient à M. E... qui est devenu propriétaire à part entière des biens litigieux ; que force est de constater que M. E... qui invoque une faute du syndic V..., aux droits duquel vient le syndic LOISELET, faute à l'origine du préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir le règlement de la moitié de sommes qui auraient dû être intégrées au partage et réglées par moitié par son ex-épouse au moment de celui-ci, n'a pas exercé d'action à l'encontre du syndic de copropriété en son nom personnel ; que faute de poursuites engagées contre le sy