Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 14-13.737
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° W 14-13.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino & Cie, société de droit italien, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino & Cie, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 5 septembre 2008, la société [...] (la société [...]) a concédé à la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino & Cie de Bordighera (la société Hôtel Parigi) une licence exclusive, pour le territoire de Ligurie, de la marque [...], en contrepartie d'une redevance payable par tiers, le premier à la signature, le second un an plus tard et le solde l'année suivante ; qu'après s'être acquittée du premier versement, la société Hôtel Parigi, invoquant le non-respect de la condition prévue au contrat de la cessation de toute utilisation de la marque par un tiers, ne s'est pas acquittée des versements ultérieurs ; que la société [...] l'a assignée en paiement des échéances restant dues ;
Attendu que pour condamner la société Hôtel Parigi à payer à la société [...] le montant des échéances des 5 septembre 2009 et 2010, l'arrêt retient que la société Hôtel Parigi ne justifie pas que le nom de « S... » était encore utilisé à la date d'échéance des acomptes, de sorte que le non-respect du contrat n'est pas démontré ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le 8 avril 2011, soit après la date des échéances, la société [...] avait fait opposition à la marque déposée par le groupe [...], ce dont il résultait que ce dernier continuait à utiliser pour ses centres de soin la dénomination « [...] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino & Cie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Parigi Di Pietro Sattanino & Cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause d'exclusivité contractuellement prévue a été respectée et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL PARIGI à payer aux LABORATOIRES B... S... la somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2009 ainsi qu'une somme de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2010.
- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 2 du contrat conclu entre les parties, dénommé -Territoire-Exclusivité - Limitation d'exclusivité-, le laboratoire B... S... « s'engage et s'oblige à ne concéder aucune licence partant sur des marques et sur la méthode faisant l'objet du présent contrat, à d'autres personnes physiques ou sociétés dans la région de Ligurie ». Le laboratoire B... S... ne conteste pas qu'à une distance de moins de 15 kilomètres de l'hôtel Parigi, toujours dans la région de