Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 14-29.927
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° U 14-29.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C2T Recrutement, exerçant sous l'enseigne Awel intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Régional intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société C2T Recrutement, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Régional intérim, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... était salarié de la société Régional intérim, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait de participer, s'associer, s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise exerçant une activité de travail temporaire pendant une durée d'un an à compter de la date de la rupture ; qu'après la démission de M. K..., le 6 juin 2006, la société C2T Recrutement, dont il était le gérant et actionnaire, a entrepris, le 17 juillet de la même année, une activité de recrutement et de travail temporaire ; que, lui reprochant d'avoir méconnu la clause de non-concurrence, la société Régional intérim a assigné la société C2T Recrutement en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la société C2T Recrutement fait grief à l'arrêt de dire qu'en collaborant avec M. K..., elle a engagé sa responsabilité au préjudice de la société Régional intérim et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que la société C2T Recrutement exerçait déjà une activité de travail intérimaire lorsque, le 20 janvier 2007, elle avait étendu officiellement son objet à cette activité, sans répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de cette société faisant valoir que son objet initial était le recrutement et non l'intérim, et que les clauses de non-concurrence étant d'interprétation stricte, l'activité de recrutement ne pouvait être assimilée à celle d'intérim, qui sont deux activités distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel récapitulatives de la société C2T Recrutement faisant encore valoir que le tribunal de commerce ne pouvait retenir un taux de marge brute de 10 %, dès lors que les services officiels, qui établissent les statistiques dans les activités de service, avaient relevé un taux de marge très faible, à peine supérieur à 3 %, dans l'activité de travail temporaire, pendant la période la plus proche des faits litigieux, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société C2T Recrutement exerçait déjà une activité d'intérim avant de la déclarer officiellement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions relatives à l'activité de recrutement, que ses constatations rendaient inopérantes ;
Et attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié le préjudice subi par la société Régional intérim ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société C2T Recrutement à payer des dommages-intérêts à la société Régional intérim, l'arrêt retient que celle-ci justifie de la perte momentanée d'une quarantaine de salariés intérimaires, approchés par M. L... K... et la société C2T Recrutement, ce qui a entraîné une perte de chiffre d'affaires de 1 400 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société C2T Recrutement contestait les prétentions de la société Régional intérim en faisant valoir qu'elle ne justifiait pas de ses allégations, la cour d'appel, qui n'