Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 14-29.155

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 537 F-D

Pourvoi n° E 14-29.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 novembre 2003, la société [...] a, sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, acquis un immeuble d'habitation qu'elle a placé sous le régime de la copropriété ; que, constatant qu'une partie des lots de cet immeuble n'avait pas été vendue dans le délai imparti, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 22 décembre 2009 ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa contestation, la société [...] a assigné le directeur général des finances publiques afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-2013032222, publiée le 22 mars 2013, a modifié la doctrine de l'administration sur la question de la déchéance partielle de l'exonération temporaire prévue par l'article 1115 du code général des impôts, qu'elle est opposable à l'administration et se trouve applicable, en l'absence d'instruction publiée qui la contredirait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et sa teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Versailles et prononcé la décharge de l'imposition mise en recouvrement, soit la somme de 22 803 euros ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1115 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans ;

Qu'il résulte de l'instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-2013032222 (publiée au bulletin officiel des finances publiques impôts le 22 mars 2013) que lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement de revendre n'est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix a