Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 15-14.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° H 15-14.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Leplatre & Cie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Leplatre & Cie et Thelem assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Leplatre & Cie et Thelem assurances la somme globale de 3 000 euros, et à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner les sociétés LEPLATRE, THELEM ASSURANCES et P... à lui payer la somme principale de 16.464,49 € correspondant à la perte de rendement de sa parcelle après traitement par le mélange « [...] / Horizon »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« ( ) il n'est plus contesté que les produits du mélange « K... - Horizon » qui aurait été appliqués sur le terrain de L... X... sont bien les produits élaborés par la société [...] et vendus par la société LEPLATRE & Cie ; ( ) Que c'est à L... X... qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du dommage qu'elle invoque et d'un lien de causalité entre l'application du mélange « [...] » et la perte de rendement relevée ; ( ) Que si E... Q..., expert désigné par l'assureur de [...] Cie était présent à la réunion du 27 juillet 2001 au cours de laquelle se sont déroulées les opérations qui ont abouti au premier rapport d'expertise (pièce 4 de L... X...), il échet de constater l'absence de ces opérations de la société [...], dont l'expert se limite à affirmer que son représentant, au cours des travaux d'expertise du 13 juillet 2001 « a déploré qu'il n'y ait eu de témoin représentatif » et « est resté évasif sur le lien de causalité fait » ; Qu'il apparaît que le représentant de la société [...] avait été convoqué à cette réunion par un courrier recommandé qui n'a été rédigé que trois jours avant sa tenue, ce qui le mettait dans la quasi impossibilité d'y participer (pièce n°4 de la société [...]) ; ( ) Par ailleurs, que l'expert W... n'a pas sollicité les observations des parties sur ses premières conclusions ; Qu'il est de toute manière certain que la société [...] n'aurait alors pas manqué de répondre à la mention relative au caractère évasif de ses propos ; Que le rapport daté du 7 août 2001 invoqué par L... X... ne peut donc être qualifié de rapport amiable mais seulement de rapport unilatéral ; ( ) Que le représentant des établissements P... est noté absent « dument convoqué » sur le procès-verbal établi lors de la réunion du 1er août 2001 (pièce 3) ; Que là encore, la brièveté du délai écoulé entre la convocation et la réunion explique cette absence qui a empêché le responsable des établissements P... de faire valoir ses observations ;
( ) Que le procès-verbal du 28 août 2001 (pièce 2) n'apporte aucun élément relativement à la causalité du dommage invoqué ; ( ) Que c'es