Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 13-27.118
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° V 13-27.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... E... ,
2°/ Mme B... E...,
3°/ Mme P... E...,
domiciliés [...] ,
4°/ M. L... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, (Fidexpertise), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, M. Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme M... et de Mme H... ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts E... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes M... et H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts E....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. L... et I... E... et Mmes B... et P... E... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de toute lettre de mission, l'expert a pu déterminer le rôle des parties dans la tenue et l'établissement de la comptabilité de la société cédée, à partir de leurs déclarations au cours de ses opérations : Mme H..., gérante de la société, assurait la tenue complète et les vérifications de base telles que le pointage des soldes bancaires, ainsi que le paiement et les encaissements correspondant aux comptes. M. G..., retraité ancien cadre de la société Sofidex intervenait annuellement, sous couvert d'une activité libérale de "conseil en gestion - travaux informatiques et administratifs", pour la révision de la comptabilité en collaboration avec la gérante et l'établissement des comptes annuels et des diverses déclarations grâce à son matériel informatique ; que ne disposant pas du titre d'expert comptable il avait demandé au responsable du bureau d'Hendaye de la Fiducial dont il avait été le supérieur hiérarchique, d'apposer son cachet sur les comptes permettant ainsi à la société Atalante Voyages de bénéficier notamment de l'abattement fiscal accordée aux adhérents de centres de gestion ; que l'expert a conclu qu'il était dans l'impossibilité de répondre aux questions précises du tribunal faute de pièce et d'explication et ne disposant pas des moyens de police judiciaire pour obtenir des tiers, documents et réponses ; qu'il a notamment expliqué qu'il avait demandé mais en vain à Mme H... et M. G... de reprendre les journaux comptables qui avaient été communiquées en cours d'expertise par la société Fiducial et de rechercher compte tenu de leur connaissance du dossier des réponses aux questions soulevées quant aux écarts constatés en compte tenu de l'absence de libellés explicites de certaines écritures ; que l''expert a indiqué que le nombre significatifs d'écriture de ce type laissait perplexe quant à la qualité de la tenue comptable ; que l'expert a également indiqué qu'il n'avait pu consulter les dossiers de travail de M. G... détruits par ce dernier, et ce contrairement aux usages et règles déontologiques de la profession ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la cession des parts seuls les comptes de l'années 2013 [lire : 2003] étaient arrêtés et que c'est ce dernier bilan qui a servi de base à la négociation des parties ; que l'expert a