Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-11.445

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1041 FP-D

Pourvois n° A 15-11.445 à W 15-11.464 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 15-11.445 à W 15-11.464 formés par :

1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

2°/ Mme G... U..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme R... X..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme K... C..., domiciliée [...] ,

5°/ M. O... F..., domicilié [...] ,

6°/ M. D... J..., domicilié [...] ,

7°/ M. E... A..., domicilié [...] ,

8°/ Mme L... M..., domiciliée [...] ,

9°/ M. I... N..., domicilié [...] ,

10°/ Mme P... Y..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme P... T..., domiciliée [...] ,

12°/ M. S... V..., domicilié [...] ,

13°/ Mme H... Q..., domiciliée [...] ,

14°/ M. O... JP..., domicilié [...] ,

15°/ M. VN... WJ..., domicilié [...] ,

16°/ Mme PZ... AP..., domiciliée [...] ,

17°/ Mme UE... FK..., domiciliée [...] ,

18°/ M. BV... FR..., domicilié [...] ,

19°/ M. JW... SD..., domicilié [...] ,

20°/ Mme YD... NC..., domiciliée [...] ,

21°/ Mme R... NI..., domiciliée [...] ,

22°/ M. FN... CQ..., domicilié [...] ,

23°/ M. AA... UX..., domicilié [...] ,

contre vingt arrêts rendus le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Huglo, Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, M. Chauvet, conseillers, M. Flores, Mmes Wurtz, Sabotier, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B... et de vingt-deux autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 15-11.445 à W 15-11.464 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Seine-Maritime ont fusionné le 20 avril 2001 pour former la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la caisse) ; qu'en application, pour les premiers, de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, pour les seconds, de l'accord du 18 janvier 2011 modifiant l'annexe à la convention collective nationale des cadres de direction du Crédit agricole, les chefs d'agence, qui relèvent de la catégorie des cadres, et les cadres de direction, qui appartiennent à la catégorie des cadres dirigeants, perçoivent une indemnité de logement ; que M. B... et vingt-deux salariés de la caisse, appartenant à la catégorie des cadres et des employés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'indemnité de logement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et quatrième moyens des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à huitième branches et sur le deuxième moyen, réunis, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement s'agissant de l'indemnité de logement dont bénéficient les chefs d'agence et les cadres de direction alors, selon le moyen :

1°/ que les salariés faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que dans des conclusions signifiées le 15 décembre 2009 dans le cadre de la procédure l'opposant au syndicat CFDT, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine avait reconnu que « jusqu'en 2006, les directeurs d'agence étaient astreints à une obligation de résidence » et que « trois situations pouvaient alors se présenter : - Le salarié est logé ; - la caisse régionale ne dispose pas de logement adapté au salarié (nombre d'enfants, situations particulières…) et une indemnité de logeme