Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-22.390
Textes visés
- Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° B 14-22.390
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu du second, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du mois de juin 2005 par la société [...] en qualité d'employée commerciale ; qu'en arrêt maladie du 29 avril au 9 août 2009, elle n'a pas repris son poste de travail et a été déclarée inapte par le médecin du travail le 2 octobre 2009, selon la procédure d'urgence prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 10 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi que pour absence injustifiée qualifiée faute grave ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, au vu des attestations produites par la salariée, que celle-ci a fait l'objet d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt décidant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de rupture ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'ar