Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-13.831

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° U 15-13.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2014), que M. P... a été engagé en qualité d'enseignant par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine et payé par référence à la grille des salaires des enseignants de la fonction publique du Japon, convertie en euros, sur la base d'un taux de change ajusté tous les six mois ; qu'en 2008, l'employeur a proposé de le payer sur la base d'un taux de change fixe, ce qu'il a accepté en signant un document d'approbation de cette nouvelle règle ; que le 8 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de juger que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et de le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de remboursement de frais, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le caractère de fixité de l'usage suppose, non pas que l'avantage qu'il concerne soit d'un montant nominal identique, mais que son attribution obéisse à des critères prédéterminés et objectifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un usage, le conseil de prud'hommes a retenu que « le caractère de fixité » n'est pas rempli, puisque le résultat obtenu, à savoir le salaire brut, est à « géométrie variable » ; qu'en statuant ainsi, alors que le mode de calcul des salaires obéissait à des critères prédéterminés et objectifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas applicables au cas de l'espèce, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la pratique litigieuse s'analysait en une directive de l'employeur valant engagement unilatéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'usage ou l'engagement unilatéral qui procure aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions légales et