Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-29.097

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° S 14-29.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2014), que Mme M..., engagée en qualité de négociatrice immobilière par la société Lefèvre immobilier le 1er octobre 2005, a pris sa retraite le 15 juin 2010 ; que, considérant n'avoir pas été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont ils ont déduit que l'employeur rapportait la preuve d'un trop versé à la salariée ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attenduqu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme M... à verser à la société [...] une somme en répétition de commissions indues ;

AUX MOTIFS QUE la créance de restitution invoquée par l'employeur étant d'un montant supérieur à l'arriéré de salaire réclamé par la salariée, l'examen de la demande reconventionnelle est préalable ; que pour repousser la demande, le conseil a retenu que l'employeur avait fait preuve de négligence dans le suivi des commissions ; que selon l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le manque de rigueur dans le suivi des commissions ne saurait priver l'employeur de l'exercice de l'action en répétition de l'indu qu'il est en droit de présenterpour limiter une demande de rappel de salaire, formée après la dénonciation du solde de tout compte, qui a une portée générale ; que le tableau récapitulatif des commissions dues, clair et précis présenté par l'employeur dans la note en délibéré fait apparaître un trop versé à la salariée d'un montant de 20.335,96 € ; que la pertinence de ce document n'est pas remise en cause par le tableau des commissions impayées de la production de la salariée qui manque de valeur probante ; qu'il est constaté qu'il comporte deux erreurs puisque les commissions afférentes aux affaires Granger / Sci Faubourg et Pecqueur/Lustre figurent dans la liste retenue par l'employeur ; que la salariée ne justifie pas de l'ouverture de son droit à une prime exceptionnelle de 500 € en avril 2006 qu'elle inclut dans son compte ; que les pièces versées aux débats sous les numéro 24 à 28 (mandats de vente ou copie d'actes notariés) ne mettent pas en évidence l'intervention de Mme M... en qualité de négociatrice pour le compte du cabinet L... immobilier auquel des mandats de vente sont confiés par la Sci Royal, et qui a apporté son concours à la réalisation des ventes dont les actes ont été reçus par les notaires dans les affaires Sci Royal[...] ;

ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en se contentant de déclarer que le tableau récapitulatif des commissions produit par la société [...] était précis et clair, sans vérifier, point par point, si les données y figurant étaient exactes,