Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-10.737

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil et de la convention collective des centres de gestion agréés et habilités du 28 février 2003.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° F 15-10.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association C.G. 23 Gestelia Limousin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association C.G. 23 Gestelia Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V..., engagée le 24 mars 1992 en qualité de comptable par l'association C.G. 23 Gestelia Limousin a signalé, le 27 avril 2007, au directeur de cette structure des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique direct ; que reprochant ensuite au directeur des faits de harcèlement moral résultant de ce signalement, elle a, après avoir été plusieurs fois placée en arrêt maladie, été licenciée le 15 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts tendant à voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il existait à l'évidence un lien de causalité entre les faits dénoncés en avril 2007, les arrêts maladie de décembre 2007 et le licenciement de septembre 2008 ; que cela ne suffisait cependant pas en soi à constituer un harcèlement moral, notion allant bien au-delà des turpitudes habituelles du monde du travail et de la coexistence de personnalités parfois incompatibles ; que la salariée ne visait d'ailleurs pas le harceleur initial mais son directeur à qui elle reprochait de lui avoir fait plusieurs observations et subir une modification de ses conditions de travail constituant une « mise au placard » au lieu d'une protection ; qu'il lui avait été proposé un déplacement dans un local nécessitant des aménagements, mais dont la médecine du travail estimait le 23 octobre 2007 qu'il n'était pas insalubre mais simplement inadapté ; qu'une relation, professionnelle ou personnelle, est toujours le fait de deux individus présumés responsables ; que le contenu des écrits de la salariée n'était pas de nature à apaiser une situation manifestement tendue dès le début, lorsque son directeur la prenait en charge ès qualités de supérieur direct et lui adressait des observations auxquelles elle n'était probablement pas habituée ; que les éléments qu'elle mettait en avant démontraient une sévère dysharmonie relationnelle, alimentée par la maladresse de l'employeur et la réactivité de la salariée, sans pour autant caractériser un harcèlement moral au sens du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui déboutent la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l