Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-11.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° T 15-11.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... H... épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les agissements imputés à l'employeur n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que, prenant en compte les éléments fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme E... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [...] et la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral et de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était victime depuis 2002 de faits de harcèlement moral répétés ayant eu des conséquences graves sur son état de santé ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce et au soutien de ses allégations, madame E... produit: -copie d'un brouillon de lettre non daté destiné à la gérante de la société dans laquelle elle se plaint du comportement de son fils C... U... et des propos odieux et irrespectueux qu'il aurait tenus à son encontre ; -copie de la lettre du 12 avril 2005 adressée à l'inspection du Travail dénonçant les propos violents tenus par Monsieur U... à son égard ; -l'attestation de Monsieur R..., client belge, qui atteste avoir assisté le 02/03/2004 aux reproches formulés à madame E... en des termes grossiers et injurieux par monsieur U... et avoir constaté à chacun de ses passages annuels que celui-ci faisait des remarques incongrues sur le travail de madame E... alors qu'il avait une relation plus amicale avec le personnel de son restaurant le POMMARD ; - l'attestation de madame J..., ancienne salariée, qui affirme avoir pendant les sept mois où elle a travaillé dans l'entreprise, entendu chaque