Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-10.116

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1119 F-D

Pourvoi n° F 15-10.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société OPL Bymycar Chambéry, anciennement dénommée société [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société OPL Bymycar Chambéry a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société OPL Bymycar Chambéry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 février 2013, n° 11-27.140) que M. Y... a été engagé à compter du 29 août 2003 par la société [...] en qualité de chef des ventes, statut cadre, sur la base d'une rémunération fixe complétée par une rémunération variable composée de diverses primes ; qu'il a été promu le 1er janvier 2005 aux fonctions de directeur commercial avec augmentation de sa rémunération ; que licencié pour motif économique le 3 août 2007, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur un rappel de primes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de rappel de primes du salarié, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de modification de la structure de la rémunération contractuelle se traduisant par la suppression des primes d'objectifs prévues au contrat et l'augmentation corrélative du salaire fixe contractuel, le juge doit, s'il constate que le salarié n'a pas expressément accepté cette modification, replacer les parties dans les termes initiaux du contrat ; qu'en conséquence, pour fixer le rappel de salaire éventuellement dû au salarié, le juge doit rechercher si l'augmentation du salaire fixe n'a pas compensé la disparition des primes et, le cas échéant, déduire du montant de ces primes la différence entre le salaire fixe perçu et le salaire fixe contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la promotion du salarié au poste de directeur commercial, son salaire de base a été substantiellement augmenté, passant de 3 200 mensuels à 5 400 euros mensuels, et les primes d'objectifs prévues au contrat supprimées ; que la société soutenait que le salarié ne pouvait invoquer l'absence d'accord exprès à la modification de sa rémunération contractuelle pour réclamer le paiement de primes d'objectifs, en plus du salaire fixe effectivement perçu ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour l'employeur de prouver le consentement du salarié à la modification de sa rémunération contractuelle, celui-ci est en droit de réclamer le paiement de ces primes, sans rechercher si l'augmentation corrélative de son salaire de base ne compensait la suppression de ces primes, ni déduire cette augmentation du montant des primes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour justifier des résultats dont dépendaient les diverses primes envisagées dans le contrat de travail proposé au salarié, mais non signé par ce dernier, la société avait versé aux débats différents tableaux retraçant la comparaison des chiffres entre 2004 et 2005, l'évolution des ventes entre 2001 et 2006, l'évolution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2006, l'évolution de la durée du stock, l'évolution du stock, l'état du stock impayé au 23 octobre 2006, l'évolution des ventes, des charges et du chiffre d'affaires, l'état des immatriculations au 29 décembre 2006, les fiches individuelles du salarié de 2003 à 2006 et le document relatif à la structure de la marge du distributeur ; qu'en affirmant que le défaut de production, par l'employeur, des élém