Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-16.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° M 15-16.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Office Partner France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Office Partner France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2015), que Mme W... a été engagée à compter du 21 février 2005 en qualité de responsable d'agence par la société Documents & Co, devenue la société Office Partner France, qui a engagé une procédure de licenciement pour motif économique; qu'ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisée proposée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties et si l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer se demande, dont le juge doit vérifier le caractère suffisamment précis, la vraisemblance et la cohérence ; qu'en se bornant à affirmer que Mme W... étayait sa demande par la production de fiches détaillant jour par jour le nombre d'heures de travail et d'heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées sans rechercher, comme elle y était invitée, si le niveau d'activité du magasin et la chute de son chiffre d'affaires ne révélaient pas le manque de sérieux et l'incohérence du relevé de prétendues heures supplémentaires établi de façon unilatérale par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en affirmant que la société Office Partner France avait consenti implicitement à l'exécution par Mme W... d'heures supplémentaires, même au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement convenues, au seul vu de documents de paye faisant ressortir uniquement le paiement d'heures supplémentaires à Mme W... et d'autres salariés de la 36e à la 39e heure hebdomadaire de travail et des mentions du contrat de travail de la salariée en date du 27 mars 2009 prévoyant que des heures supplémentaires pourraient éventuellement lui être demandées, quand il était par ailleurs soutenu par la société Office Partner France que le contrat de travail en vigueur au cours de la période antérieure au 27 mars 2009, au titre de laquelle était revendiquées les heures supplémentaires contestées, interdisait à la salariée d'effectuer de sa propre initiative des heures supplémentaires au-delà de son horaire mensuel de 169 heures, les subordonnant à l'accord écrit de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord de l'employeur au moins implicite à l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée au-delà de la 39e heure hebdomadaire de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, a déduit l'existence d'un accord implicite de l'employeur à l'exécution d'heures supplémentaires de ce que la présence tardive de Mme W... dans les locaux était connue de la société, sans qu'il ressorte d'aucune de ses constatations que l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de la durée du travail convenue ait été rendue nécessaire par l'ampleur de la tâche confiée à l'intéressée, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3191-4 du code du travail ;