Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-15.952

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1122 F-D

Pourvoi n° D 14-15.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. P... H..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. Y... K..., domicilié [...] ,

4°/ M. C... B..., domicilié [...] ,

5°/ M. F... N..., domicilié [...] ,

6°/ M. S... X..., domicilié [...] ,

7°/ M. L... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. R... A..., domicilié [...] ,

9°/ M. C... Q..., domicilié [...] ,

10°/ M. U... D..., domicilié [...] ,

11°/ M. V... E..., domicilié [...] ,

12°/ M. R... I..., domicilié [...] ,

13°/ M. J... M..., domicilié [...] ,

14°/ M. W... O..., domicilié [...] ,

15°/ M. U... GI..., domicilié [...] ,

16°/ M. PV... MM..., domicilié [...] ,

17°/ M. VI... PO..., domicilié [...] ,

18°/ M. YH... FK..., domicilié [...] ,

19°/ M. RI... WA..., domicilié [...] ,

20°/ le syndicat CGT de la société Visotec Arlux, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Visotec Arlux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Visotec Arlux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Barreau et de dix-neuf autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Visotec Arlux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2014), que vingt-trois salariés de la société Visotec Arlux ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant des atteintes au principe de l'égalité de traitement ; que le syndicat CGT de la société Visotec Arlux (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés et du syndicat, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de défaut de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a constaté que les éléments de fait produits par les salariés n'étaient pas susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal des salariés et du syndicat et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Barreau et dix-neuf autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la Société VISOTEC ARLUX n'avait pas violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés de production et les salariés administratifs et d'avoir, en conséquence, débouté M. H... et les autres salariés relevant de la catégorie des salariés de production de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à cette violation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la gestion des temps de retard : L'article L.1132-1 du Code du Travail énonce que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 20008-496 du 27 mai 2008." L'article 1133-1 du Code du Travail prévoit que," L'