Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-24.372
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1126 F-D
Pourvoi n° F 14-24.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trans Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Q... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trans Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que pour la période du 4 avril 2005 au 31 décembre 2006, le régime des repos compensateurs était prévu par les dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, contraire à ses conclusions, tiré de l'application pour cette période des dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Trans Sud-Est.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, adoptant intégralement les conclusions du rapport d'expertise, condamné la société TRANS SUD EST à payer une somme totale de 42 130,50 € au titre de l'ensemble des heures supplémentaires, des heures de nuit et des repos compensateurs acquis et non pris ;
AUX MOTIFS QUE l'expert explique avoir réalisé ses calculs sur la base des bulletins de salaire ,les feuillets mensuels de lecture des disques tachygraphes remis par le salarié et l'employeur ; qu'elle a constaté à la lecture des bulletins de salaire que le taux horaire ne respecte pas le minimum conventionnel sur la période Mars 2003 - Mars 2006 ,ne prend pas en compte l'ancienneté du salarié avant le 1er Mars.2006 alors que la majoration du. taux s'appliquait depuis le 1e Mars 2003, que les repos compensateurs ne sont pas mentionnés sur les bulletins de salaire, que les jours fériés ne sont pas systématiquement payés au salarié ; qu'elle a confronté les calculs des heures de travail effectués par les parties et relevé que le désaccord de l'employeur porte sur les temps d'amplitude et les temps service et "disponibilité" ; que l'expert note que le dossier de l'employeur ne permet pas d'établir que ce dernier a fait un quelconque reproche à son salarié sur ses temps de disponibilité ou sur l'organisation de son travail avant le litige et que les corrections faites par l'employeur, a posteriori, ne lui permet pas d'apprécier s'il y a eu abus de l'appareil chronotachygraphe ,sauf à reconstituer les trajets, jour par jour ,et presque minute par minute, ce qui est inenvisageable, d'autant qu'une partie de l'activité du salarié est consacrée aux opérations de chargements, déchargements journaliers ; que Madame G... explique avoir sur le fondement de tous la base des textes légaux et dispositions conventionnelles applicables au cours de la période de référence, effectué le décompte suivant : *Heures normales dues : 67 258,28€, *Heures supp 25% dues : 18 942,81€, *Heures supp 50% dues : 39 929.80€, *Heures nuit dues : 1 093,77€, * Repos compensateurs : 9590,1 1€ (-de 20 salariés), *4 déduire la somme de 98 514,32 € réglée par l'employeur, soit un total restant dû par l'employeur de 38 300,46€ et 3830,05 € au titre des congés payés afférents ,soit la somme de 42 130,50€ ; qu'eu égard à ce qui vient d'être exposé, la cour considère que les calculs proposés par l'expert sur les heures supplémentaires et les heures de nuit accomplies par Monsieur F... sur la période comprise entre Mars 2003 et Juillet 2007 sont justifiés ; que l'argument de l'empl