Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-10.887

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° U 15-10.887

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Europ'auto 58, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Europ'auto 58, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 mars 2014), que M. X... a été engagé le 31 août 2010 par la société Europ'auto 58 en qualité de vendeur, selon un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 août 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, semaine par semaine, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer sa demande, même si ce décompte est établi a posteriori et même s'il n'indique pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche, ni ne précise les clients visités par le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que le salarié produisait un décompte établi a posteriori indiquant le numéro de la semaine et le nombre d'heures effectuées par semaine et un décompte dactylographié indiquant les sommes dues au titre des heures supplémentaires et que ces documents étaient totalement insuffisants, en ce qu'ils n'indiquaient pas, quotidiennement, les heures d'embauche et de débauche permettant d'apprécier les horaires réalisés, ni ne listaient les clients visités, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de prescription quinquennale ; que l'autonomie du salarié ne justifie pas que l'employeur s'abstienne de fournir au juge de tels éléments ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, après avoir constaté que la société Europ'auto ne produisait aucun relevé des horaires du salarié, qu'au regard des fonctions exercées par le salarié à l'extérieur de l'entreprise et de l'autonomie contractuelle dont il bénéficiait, l'établissement d'un horaire était inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, par conséquent, que le salarié n'avait jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées, quand il ne pouvait être déduit du silence ou de l'absence de contestation du salarié sa renonciation au droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les décomptes produits par le salarié n'indiquaient pas pour chaque journée de travail les horaires qu'il prétendait avoir réalisés, la