Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-12.945

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-7 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° F 15-12.945

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... U... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Top campus, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme U... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Top campus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... , engagée le 22 janvier 2007 par la société Top campus en qualité d'intendante, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3121-7 du code du travail ;

Attendu que, si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rémunération des astreintes, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la mise à la disposition de la salariée d'un logement de fonction à titre gratuit comme un « moyen permettant d'assurer une présence dans l'établissement et de contribuer notamment à l'amélioration de la sécurité. En contrepartie de l'engagement du salarié d'habiter réellement le logement, celui-ci est mis à sa disposition avec comme seule contrepartie la valorisation de l'avantage en nature sur paye, moyennant l'abattement pour sujétion liée à la fonction conformément aux règles en vigueur », que cette mise à disposition constitue une compensation en faveur de la salariée en contrepartie de l'accomplissement d'astreintes, que de plus l'employeur a accordé à l'intéressée en compensation de cette sujétion d'astreinte deux semaines de repos compensateur rémunérées chaque année ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant précisément la rémunération de l'astreinte par l'attribution d'un logement de fonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre de rémunération des astreintes, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Top campus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Top campus à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame U... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Top Campus à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail de la salariée précise la durée du travail hebdomadaire fixée à 39 heures ainsi que les modalités d'annualisation de son temps de travail et la répartition des horaires pendant les périodes rouges (12 semaines de 44 heures par an) et vertes (semaines de 37 heures 20 hebdomadaires