Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-18.518
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° T 14-18.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ulysse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat départemental des transports CGT des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ulysse, de Me Balat, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), qu'engagé à compter du 1er août 2010 par la société Ulysse en qualité de chauffeur accompagnateur au coefficient 115 V, M. N... a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes à titre de rappel de salaire, de majoration conventionnelle et de congés payés sur la base du coefficient 136 V, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié résulte des fonctions qu'il exerce ; qu'en l'espèce, M. N..., embauché et rémunéré sur la base du coefficient 115 V, revendiquait le coefficient 136 V prévu par l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur prévoyant l'attribution dudit coefficient au « conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; que la société Ulysse avait fait valoir que ce coefficient ne pouvait être attribué à M. N... qui avait depuis son embauche été affecté au transport de voyageurs sur le réseau de transports en commun « Envibus » lequel assurait le transport de personnes valides ; qu'ainsi, non seulement le salarié n'effectuait pas le transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite mais en outre il n'avait aucune fonction d'accompagnement ; que ces faits n'étaient pas contestés par M. N... qui se prévalait exclusivement des stipulations de son contrat lui confiant les fonctions de « chauffeur accompagnateur » ; que, pour lui allouer le bénéfice du coefficient revendiqué, la cour d'appel a retenu d'une part que l'objet social de la société Ulysse était le transport spécialisé et l'accompagnement de personnes handicapées ou à mobilité réduite, d'autre part, que le contrat de travail de M. N..., embauché comme conducteur, lui avait également expressément confié l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, et de dernière part qu'il importait le réseau « Envibus » ait pour objet le transport de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. N..., dont elle a constaté qu'il avait été effectivement affecté sur le réseau « Envibus », avait une activité consistant dans le transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, ainsi que dans l'accompagnement de ces mêmes personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
2°/ que le niveau conventionnel d'un salarié correspond aux fonctions qu'il exerce à titre principal ; que le contrat de M. N... précisait qu'en tant que qualité de « chauffeur accompagnateur », il serait notamment chargé de la conduite des véhicules, l'assistance des voyageurs, l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, le maintien en ordre de marche et l'entretien du véhicule, l'entretien courant des véhicules, les nettoyages intérieurs et extérieurs du véhicule ; qu'ainsi en se fondant sur les stipulations contractuelles dont il ne résultait ni que l'accompagnement des personnes à mobilité ait constitué une tâche essentielle, ni que l'activité de conduite portait sur « transport spécialisé » de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, la cour d'appel a violé l'accord du juillet 2009 relatif à l'emploi de chauffeur accompagnateur étendu par arrêté du 10 mars 2010 ;
3°/ que l'article 1 de l'accord du 7 juillet 2009 précisait ne s'appliquer qu'au « transport organisé à titre principal pour des personnes han