Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-21.832
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° V 14-21.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que M. X... a été engagé le 29 août 1994 par la société [...] en qualité d'attaché commercial ; que licencié le 14 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié a fait valoir qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur 10 semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années ; que la cour d'appel a retenu que « ces incohérences sont cependant manifestes, non seulement avec les rapports d'activité mais également, selon le cas, avec les notes de frais ou les appels téléphoniques passés entre M. X... et le siège ; l'extrême précision du temps de travail qui aurait été effectué est par ailleurs systématique dès lors que des heures supplémentaires sont mises en compte » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi consistaient les incohérences dont elle faisait état, ni en quoi ces incohérences pouvaient faire obstacle à l'intégralité des demandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur dix semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que l'article D. 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D. 3171-8 du code du travail faisait obligation à l'employeur de décompter quotidiennement, avec récapitulation hebdomadaire, la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon l'horaire collectif, et de conserver les enregistrements ou relevés pendant un an, l'argument n'était fondé que pour les heures qui avaient pu être accomplies à partir du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 février 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D. 3171-8 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a retenu que « les observations détaillées de l'employeur pour les semaines 3, 13, 14 et 19 de 2011 contredisent les prétentions » du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient ces « observations détaillées » ni en quoi elles pouvaient faire échec à l'intégralité des demandes du salarié qui portaient, en 2011, sur quinze semaines au cours desquelles il avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande était étayée par le salarié, la cour d'appel, appréciant souveraine