Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-23.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° V 14-23.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association du Val d'Aubette, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Association du Val d'Aubette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juin 2014), que M. F... a été engagé le 2 septembre 1982 par l'Association du Val d'Aubette en qualité d'élève éducateur, puis en dernier lieu d'éducateur spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2012 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci aux torts de son employeur le 12 juillet 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de son contrat de travail devait s'analyser en une démission et de le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture en raison d'une violation grave et renouvelée par l'employeur de son obligation de sécurité produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit faire bénéficier le salarié d'une visite médicale annuelle par le médecin du travail qui concourt à la protection de sa santé et de sa sécurité ; qu'il ne peut être fait grief au salarié de n'avoir pas sollicité lui-même la visite ; que la cour d'appel a constaté que M. F... n'avait bénéficié d'aucune visite médicale annuelle en 2010 et qu'aucune visite n'avait été prévue en 2011 ; qu'en estimant qu'en l'absence de demande expresse de M. F... au cours de l'année 2010 à bénéficier d'une visite médicale annuelle en 2011, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur et aucun manquement retenu, lors même qu'il appartenait à l'employeur de l'organiser, nonobstant le fait que le salarié ait été en congé sabbatique, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L. 3131-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui impose au salarié des horaires de travail importants excédant la durée quotidienne maximale du travail ne lui permettant plus de disposer du repos légal entre deux journées de travail et la durée hebdomadaire maximale du travail commet un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts par le salarié ; qu'en estimant que les manquements de l'employeur relatifs aux dépassements de la durée légale de travail, tant par la durée quotidienne de travail que par la durée hebdomadaire et la durée de repos imposée entre deux jours de travail tels qu'ils étaient constatés par la cour d'appel, ne pouvaient être considérés comme suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L. 3131-1 du code du travail ;

3°/ que l'addition des deux manquements susvisés suffit à voir imputer la rupture à l'employeur ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L. 3131-1 du code du travail, ainsi violés ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. M