Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-17.756
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° Q 14-17.756
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 août 2013 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chamdis-Super U, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 19 février 2009 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Chamdis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification, l'arrêt retient que si aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties et n'a ainsi fixé le temps et les horaires de travail de la salariée, il est incontestable que celle-ci bénéficiait d'un temps de travail conforme à ses disponibilités, puisqu'elle explique elle-même que ce travail à temps partiel qu'elle exécutait le week-end lui permettait de financer ses études, et par là-même de concilier celles-ci avec cet emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel et et en ce qu'il déboute Mme V... de sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Chamdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chamdis à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir débouté Mlle R... V... de sa demande tendant une requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet ;
AUX MOTIFS QU'en droit, aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la s