Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-14.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° D 15-14.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réduite la condamnation prononcée au profit de M. D... à la somme de 8 026,38 euros à titre de salaires outre 802,63 euros de congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de sa demande de condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 41 499,96 euros à titre de rappel de salaire et 4 149,99 euros à titre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE la gérance-mandat de la SARL [...] , représentée par M. D... , stipule une rémunération à la commission sur le chiffre d'affaires, avec un minimum annuel garanti; qu'aux termes de l'article 8 du contrat cette commission sur chiffre d'affaires rémunère « toutes les charges du mandat, y compris la rémunération du gérant » et non cette rémunération seule ; qu'il suffit, en effet, de rappeler que la SARL [...] supportait aussi la charge, notamment, de la rémunération du personnel salarié de l'hôtel, de certains achats, prestations de service, de frais d'assurance, d'impôts et taxes diverses; que c'est donc en vain que M. D... . sans contredire utilement cette constatation, prétend néanmoins avoir droit à un salaire mensuel correspondant au douzième de la commission annuelle minimale garantie par l'avenant du 23 juillet 2009, soit la somme de 6 916,66 €, au motif que "la convention collective applicable ne fixe pas de montant de salaire fixe pour la fonction de gestion d'hôtel' et que "les risques financiers inhérents à la gestion étaient supportés par la société Da Viken", opérant sur ce point une confusion malvenue entre le statut de salarié réclamé ici et celui de mandataire indépendant; que M. D... ne présente aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier le montant de salaire revendiqué; qu'il ne contredit pas non plus le montant retenu par la société Saxhotel Saran, comme étant celui légalement dû au gérant d'hôtel et effectivement versé au salarié embauché pour lui succéder dans la gestion de l'hôtel Saxo à Saran; que par réformation du jugement entrepris, le salaire dû par la société [...] sera donc fixé à 1 337,73 € brut; que la société Saxhotel Saran sera condamnée à verser à M. D... la somme de 8 026.38 € à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 28 février 2010, date de cessation de la relation de travail, outre congés payés afférents:

ALORS QU' en l'absence de dispositions conventionnelles, le salaire résulte de l'accord des parties tel qu'il ressort des dispositions contractuelles; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de gérance-mandat stipulait une rémunération annuelle à la commission sur le chiffre d'affaires, avec un minimum annuel garanti de 83 000 euros; que, pour rejeter la demande de M. D... de voir condamner la société [...] à lui payer un salaire mensuel correspondant au douzième de la commission annuelle minimale garantie, en estimant que M. D... , qui avait opéré une confusion malvenue entre le statut de salarié et celui de mandataire indépendant. ne présentait aucun élément de droit ou de fait