Chambre sociale, 8 juin 2016 — 15-15.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° S 15-15.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Constructions de rêves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Constructions de rêves, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions de rêves aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions de rêves et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Constructions de rêves

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... doit être reclassé au niveau H de la convention collective bâtiment, IDCC 2614, travaux publics, tome III ETAM) pour les années 2008 à 2012 et D'AVOIR condamné la société CONSTRUCTIONS DE REVES à lui verser les sommes de 34 550 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 (31 juillet) et de 3 455 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce, alors qu'il indique avoir été engagé en qualité de conducteur de travaux coefficient 480 position 3, M. X... soutient qu'il exerçait en réalité des fonctions de conducteur de travaux coefficient 485 position 6, devenu coefficient niveau H de la nouvelle grille de classification ; que sa fiche de poste mentionne notamment qu'il « contribuera au suivi du chantier de la réalisation jusqu'à la réception ‘…) sera responsable du personnel sous ses ordres, de l'implantation et l'exécution de tous les travaux exécutés par la société (…) » que son contrat de travail mentionne qu'il « sera notamment chargé d'assister le chef d'entreprise dans toutes ses missions » ; qu'il ressort de l'examen de la convention collective applicable (bâtiment, IDCC 2814, travaux publics, tome III ERAM) que le coefficient 840 position III auquel M. X... a été embauché en mai 2005 n'existait pas, seul un coefficient 845 position VI y figurant et correspondant au poste de conducteur de travaux 1er échelon B, qui précise : « a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre » ; que le niveau D figurant sur ses bulletins de paie correspond au salarié qui « effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants ; est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie » ; que cette définition ne correspond ni à la fiche de poste ni aux fonctions que M. X... établit avoir exercé, et qui résultent de la lecture même de la lettre de licenciement (exemple : « Normalement un conducteur de travaux peut assurer le contrôle et le suivi d'une trentaine de chantiers en simultané. Vous n'aviez que 5 chantiers à suivre » ; que le ni