Chambre sociale, 8 juin 2016 — 14-29.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° C 14-29.935
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. G... les sommes de 11 088,34 € bruts à titre de rappel de salaire sur commissions et 1 108,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le contrat de travail, le taux des commissions était fixé à 4,5 % du chiffre d'affaires, et ce de manière uniforme, sans distinction entre les clients ou les produits vendus. Par ailleurs, il résulte des termes clairs de l'avenant du 29 août 2002 que le taux des commissions est resté fixé à 4,5 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé, à l'exception des ventes de produits de marque Grundig et Rowenta. Il ressort des relevés mensuels de commissions qu'au moins depuis 2005, les ventes conclues par le salarié avec le client CGR31 étaient rémunérées sur la base d'un taux de 2 % du chiffre d'affaires réalisé. Contrairement à ce qui s'est pratiqué pour les modifications des commissions concernant les produits Grundig et Rowenta, aucun avenant n'a été établi de sorte que M. G... n'a pas donné de consentement écrit à la réduction du taux de commissionnement concernant le client CGR. L'employeur produit l'attestation de M. T... , chef des ventes de l'entreprise, qui affirme avoir, en avril 2004, convenu avec M. G..., suite à une baisse du chiffre d'affaires du client spécialiste rasoir CGR à Toulouse, de nouvelles conditions de prix et commissions, à savoir des remises et une commission de 2 % au lieu de 4,5 % sur les marques Philips et Braun. M. G... nie avoir donné son consentement verbal à une telle diminution de sa rémunération. La seule attestation de M. T... , son supérieur hiérarchique, n'est pas suffisamment probante à cet égard. Par ailleurs, la société [...] n'explique pas pourquoi elle n'a pas établi d'avenant écrit, comme elle l'avait fait en 2002. Le salarié expose que début 2010, à la suite d'une baisse de sa rémunération dans un contexte économique difficile, il s'est intéressé en détail à ses commissions et s'est alors aperçu que le taux contractuel n'était pas respecté pour le client CGR. La société [...] fait observer que M. G... n'a pas pu ne pas se rendre compte de la diminution de ses commissions, alors que c'est un VRP expérimenté, que le taux de 2 % était clairement mentionné sur les relevés détaillés de commissions joints à ses bulletins de salaire, et que le CGR était son client le plus important. Même en supposant que le salarié avait connaissance de la réduction partielle du taux de commissions, le seul fait que pendant plusieurs années, il se soit abstenu de protester sur le calcul de sa rémunération, et ce jusqu'à la période de discussion d'une rup