Troisième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-13.058

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° D 15-13.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme R... F..., domiciliée [...] ,

2°/ l'association World Forum Group, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à l'établissement Paris habitat-OPH, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

L'établissement public Paris habitat-OPH a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., de l'association World Forum Group, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'établissement Paris habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que l'établissement public Paris habitat-OPH, propriétaire d'un appartement donné à bail à l'association World Forum Group afin de loger Mme F..., leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que, se prévalant d'un engagement du bailleur, l'association World Forum Group et Mme F... l'ont assigné en annulation du commandement et en fixation d'un loyer conventionné ; que le bailleur a sollicité, à titre reconventionnel, l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, la résiliation du bail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'association World Forum Group et Mme F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de fixation d'un loyer conventionné ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés non critiqués, que seule l'association World Forum Group, qui avait signé le contrat en qualité de tiers payeur, était titulaire du bail, de sorte que Mme F... ne pouvait prétendre au conventionnement du logement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation du bail et constaté que Mme F... était occupante sans droit ni titre, l'arrêt condamne Mme F... seule au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision excluant l'association World Forum Group, seule signataire du bail, de la charge de cette condamnation et alors que le bailleur sollicitait la condamnation in solidum de l'association et de Mme F..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme F... seule au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Paris habitat-OPH ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... et l'association World Forum Group

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association World forum group et Mme F... de leurs demandes de conventionnement du logement loué, révision du loyer et allocation de dommages et intérêts, prononcé la résiliation du bail du 27 juillet 2009, ordonné l'expulsion de Mme F..., condamné l'association World forum group au paiement de