Troisième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-16.392

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° C 15-16.392

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] ,

contre deux jugements rendus les 18 octobre 2013 et 27 juin 2014 par le tribunal d'instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à l'office public d'aménagement et de construction de Mulhouse "Mulhouse habitat", dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Strasbourg, 18 octobre 2013 et 27 juin 2014), que M. M..., locataire d'un appartement appartenant à l'office public d'aménagement et de construction de Mulhouse "Mulhouse habitat" (l'OP Mulhouse habitat), a, après avoir donné congé à son bailleur le 3 août 2011 en sollicitant le bénéfice d'un délai de préavis réduit à un mois, restitué les clés le 20 octobre 2011 mais n'a pas signé l'état des lieux de sortie ; qu'il a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'OP Mulhouse habitat une somme de 161,78 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 22 novembre 2011, date de l'établissement de l'état des lieux par huissier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. M... fait grief au jugement de le condamner à payer certaines sommes à l'OP Mulhouse habitat, alors, selon le moyen, que le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer se substitue à celle-ci ; qu'en s'abstenant d'indiquer que son jugement se substituerait à l'ordonnance du 27 décembre 2012, laquelle n'a pas ainsi été mise à néant, le tribunal a violé l'article 1420 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a fait une exacte application de l'article 1420 du code de procédure civile en déclarant l'opposition recevable et en condamnant M. M... au paiement de certaines sommes, dès lors que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. M... à payer une somme de 161,78 euros à l'OP Mulhouse habitat au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011, le jugement retient qu'il est constant que M. M... a quitté le logement le 20 octobre 2011, qu'il avait notifié son congé par courrier daté du 3 août 2011, ouvrant ainsi un délai de préavis de trois mois conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 se terminant en théorie le 3 novembre 2011, que certes l'OP Mulhouse habitat a accepté une remise anticipée des clés le 20 octobre 2011, mais que le refus de M. M... de signer l'état des lieux de sortie amiable a conduit Mulhouse habitat à recourir à un huissier de justice, qu'il ne peut dès lors se fonder sur son départ anticipé des lieux pour solliciter une réduction du délai de préavis à la date du 20 octobre 2011, que le bailleur ne peut solliciter le paiement du loyer pour la période écoulée au-delà du 3 novembre 2011, date de fin théorique du bail, compte tenu du préavis légal, et que M. M... était donc tenu au paiement des loyers et chargés échus au 3 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne soutenaient pas que le délai de préavis avait pris fin le 3 novembre 2011 mais s'opposaient sur la date des restitution effective des lieux, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal d'instance de Strasbourg ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. M... à payer à l'OP Mulhouse habitat une somme de 161,78 euros au titre des loyers et charges échus au 3 novembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2012,