Troisième chambre civile, 9 juin 2016 — 15-12.772
Textes visés
- Articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 682 FS-P+B
Pourvoi n° T 15-12.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... L... épouse R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... W... épouse U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme U..., l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, que ce droit est également reconnu au copreneur qui poursuit l'exploitation en cas de départ de son conjoint et qu'à défaut de congé le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-21.539), que, par acte du 23 janvier 1995, M. et Mme W... ont donné à bail à M. et Mme L... diverses parcelles de terre pour neuf ans à compter du 29 septembre 1994 ; que, par acte du 13 décembre 1999, les bailleurs ont procédé à une donation-partage avec leurs enfants en conservant l'usufruit de leurs biens ; que, par acte du 11 mars 2004, M. et Mme W... ont consenti à Mme L..., dont le mari avait fait valoir ses droits à la retraite, un bail rural sur les mêmes terres, pour une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 2003 ; que, par acte du 17 juillet 2010, Mme W..., seule usufruitière après le décès de son mari, a donné son accord à la cession du bail à Mme R..., fille du preneur ; que Mme U..., nue-propriétaire, s'y est opposée et a saisi le tribunal paritaire en annulation du bail et expulsion ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte du 11 mars 2004, conclu par les bailleurs avec le conjoint resté en activité, ne s'analyse pas en un renouvellement en ce qu'il est distinct du précédent bail, auquel il ne renvoie pas, et constitue un nouveau bail nécessitant, pour sa validité, l'accord du nu-propriétaire qui n'y a pas concouru ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi, ce que l'acte du 11 mars 2004 se bornait à mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ; la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte souscrit le 11 mars 2004 s'analyse en un nouveau bail, nul faute pour V... W... épouse U..., nue-propriétaire en vertu d'un acte de donation partage du 13 décembre 2009 [en réalité 1999], d'y être intervenue et d'avoir, en conséquence, ordonné à Mme O... R...