Chambre commerciale, 7 juin 2016 — 14-17.978

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.
  • Article L. 1331-2 du code du travail.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 543 FS-P+B

Pourvoi n° F 14-17.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Novedia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Novedia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, après avis de la chambre sociale :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2014), que Mme Y... a été engagée le 9 juillet 2001 par la société anonyme Smart up, devenue Novedia solutions, en qualité de directrice d'agence ; qu'elle a ultérieurement exercé les fonctions de directrice commerciale ; que le 17 janvier 2006, Mme Y... s'est vu attribuer gratuitement, en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, 5 128 actions de la société Smart up qui, après leur émission, se sont ajoutées aux 1 001 actions qu'elle détenait déjà ; que le 3 avril 2006, la société Smart up finance, devenue Novedia, société mère de la société Smart up dont elle détenait plus de 97 % du capital, a conclu avec Mme Y..., "en présence" de la société Smart up, un pacte d'associés prévoyant, notamment, que Mme Y... promettait irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de sa qualité de salariée pour quelque cause que ce soit, les modalités de détermination du prix de cession variant selon les circonstances dans lesquelles prendrait fin le contrat de travail ; qu'il était ainsi stipulé qu'en cas de cessation pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix serait fixé à dire d'experts dégradé du coefficient 0.5 ; que Mme Y... a été licenciée le 25 mars 2009 par la société Novedia solutions ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ailleurs saisi le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un tiers estimateur qui a évalué ses actions à 155 276 euros ; que Mme Y... ayant demandé paiement de cette somme à la société Novedia, celle-ci, déclarant faire application de la décote de 50 % prévue dans le pacte d'actionnaires, lui a remis un chèque d'un montant de 77 638 euros ; que Mme Y... l'a assignée en paiement de la même somme au titre du solde du prix qu'elle estimait lui être dû ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que tout pacte extra-statutaire d'actionnaires étant soumis aux règles de formation des contrats, sa validité est subordonnée à l'existence d'un consentement libre de parties ; qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque le salarié devenue actionnaire s'est engagé, aux termes d'un tel pacte, à céder ses titres à un prix largement dégradé en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le pacte litigieux revêtait une force obligatoire, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si sa qualité de salariée de la société Smart up, signataire de ce pacte aux côtés de son actionnaire majoritaire, la société Smart up finance, n'avait pas placée Mme Y... dans un lien de subordination qui lui avait interdit d'exprimer librement son consentement aux modalités d'évaluation des droits sociaux promis à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, il ressort des termes clairs et précis du pacte d'associés litigieux non seulement que l'employeur de Mme Y... était intervenu à sa signature aux côtés de son actionnaire ma