cr, 7 juin 2016 — 15-82.304
Texte intégral
N° W 15-82.304 F-D
N° 2418
ND 7 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... G..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 3 mars 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. leconseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1 du code pénal, 1152-1 et 1155-2 du code du travail, des articles 81, 85, 86, 175, 177, 183, 186, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre M. J... d'avoir commis les faits de harcèlement moral, déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles ;
"aux motifs propres que, liminairement, il sera observé que la partie civile n'a fait aucune observation lorsqu'elle a reçu notification du réquisitoire définitif qui concluait au non-lieu, et n'a pas davantage formulé de demandes d'actes ; qu'elle se contente de demander l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu ; que s'agissant de l'article du « JIR » du 25 septembre 2009, sous la plume de Mme Y... D..., il révèle l'exaspération très vive de plusieurs parents d'élèves face au comportement d'un professeur de mathématiques du Lycée Le Verger, non nommé mais identifiable pour ceux qui connaissent l'établissement, classe 202, auquel il est reproché un comportement tout à fait inadapté dans une classe, il est vrai difficile ; qu'il n'est pas contestable que c'est à la demande de parents d'élèves qu'une journaliste a fait cet article ; que les conditions dans lesquelles elle a entendu les parents d'élèves, dans l'établissement ou en dehors de son enceinte, ne sont pas claires ; que rien ne permet de retenir que ce serait le proviseur qui l'aurait faite entrer dans l'établissement ; que quatre jours plus tard, une assemblée générale plénière des parents s'est tenue avec le professeur principal, lors de laquelle M. G... fait reproche au proviseur de ne pas l'avoir soutenu, et même d'avoir abondé dans le sens des parents d'élèves qui le critiquaient ; que l'instruction relève que, même si quelques témoins prennent son parti, depuis plusieurs années le comportement de M. G..., en sa qualité d'enseignant a posé de réels problèmes (qui ont même conduit à sa suspension pour une durée de six mois dont trois avec sursis, décision confirmée par le tribunal administratif) auxquels M. J... a répondu de façon, certes parfois maladroite, « en manquant de diplomatie », mais sans que pour autant des charges suffisantes pour caractériser un harcèlement moral n'apparaissent réunies ;
"et aux motifs adoptés que, par courrier, en date du 10 février 2012, M. G... déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Saint-Denis contre M. J..., proviseur du lycée le Verger à la Possession, pour harcèlement moral ; que M. G..., professeur agrégé de mathématiques, affecté au lycée le Verger à la Possession en 2005, expliquait qu'il avait fait l'objet de propos diffamatoires dans le journal de l'île de la Réunion, en 2009, qui mettaient en cause ses compétences d'enseignant ; qu'il accusait M. J... d'être à l'origine de ce ‘lynchage médiatique' ; que M. G... ajoutait que M. J... avait créé autour de lui un environnement hostile, dégradant et humiliant ; que le plaignant affirmait qu'il avait été isolé, déconsidéré par sa hiérarchie, ce qui avait compromis sa santé physique et mentale ; que M. G... déclarait que plusieurs de ses collègues avaient aussi été victimes de M. J... ; qu'une information était ouverte le 12 mars