cr, 7 juin 2016 — 15-80.827

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 15-80.827 F-D

N° 2420

SL 7 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... O..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,2e section, en date du 16 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,28 janvier 2014, n° 09-87.253), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables, et collecte de données nominatives à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. O... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs précités, en faisant valoir que, le 4 juin 2002, sa candidature à un emploi dans la gendarmerie nationale avait été rejetée à la suite de la réponse positive, obtenue de manière déloyale, à une question relevant de sa vie privée, contenue dans un test de personnalité qui n'avait pas fait l'objet des formalités préalables à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-16 du code pénal, 4, 5, 15, 19, 41, 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans respect des formalités préalables ;

"aux motifs propres qu'à la date du 8 avril 2002, la loi dite informatique et libertés était applicable dans sa version initiale ; qu'à cette date étaient, notamment, applicables en l'espèce les articles 15, 16, 19, et 41 notamment, lesquels disposaient « Art. 15. - Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié, il est réputé favorable. Art. 16. - Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. Art. 19. - La demande d'avis ou la déclaration doit préciser : - la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger, son représentant en France ; - l