cr, 7 juin 2016 — 15-82.011

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 15-82.011 F-D

N° 2424

ND 7 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 février 2015, qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ; Attendu que M. C... a été poursuivi des chefs de travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre pour avoir employé, sous couvert d'un contrat de fausse sous-traitance conclu entre la société Hiram, dont il était le dirigeant, et l'entreprise Best construction, dix salariés dont il était devenu ainsi le véritable employeur ; que la cour d'appel a annulé le jugement et évoqué ; En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 390-1, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation par officier de police judiciaire de M. C... devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que M. C... a été convoqué, conformément au mandement de citation comme étant le gérant de droit de la société Hiram, employeur de fait de divers salariés de la cause pour travail dissimulé et comme était employeur de fait (Best construction) dans le cadre du prêt de main d'oeuvre ; que les qualités pour lesquelles il a été poursuivi ne sont pas incohérentes, et que si erreur il y a éventuellement eu sur sa qualité de gérant de droit de la société Hiram, il a eu tout loisir de s'en expliquer, car cela constitue son argumentation essentielle dans le cadre de sa défense ; que cette erreur éventuelle ne fait donc pas grief, et qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par lui ;

"alors que selon les articles préliminaire et 390-1 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, la convocation par officier de police judiciaire doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, la convocation remise au prévenu portait sur des faits de travail dissimulé qui lui étaient imputés en qualité de dirigeant de droit de la société Hiram et de prêt illicite de main d'oeuvre qui lui était imputé en qualité « d'employeur de fait » de l'entreprise Best construction, les mêmes faits de prêts illicites de main d'oeuvre en qualité d'employeur de fait de l'entreprise Best construction étant imputés à M. Y... ; qu'en cet état, le prévenu ne pouvait déterminer quels faits lui étaient précisément imputés, et en quelle qualité, avoir employé des salariés en qualité de dirigeant de la société Hiram sans les déclarer ou avoir embauché des salariés pour le compte de Best construction et dans ce cas, sans qu'il puisse être compris en quoi employeur de fait de l'entreprise Best construction, il pouvait en outre avoir commis un prêt illicite de main d'oeuvre, ce qui ne lui a pas permis d'organiser sa défense devant les premiers juges ; qu'en cet état, la convocation par officier de police judiciaire devait être annulée" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la convocation par officier de police judiciaire prise de ce que le prévenu n'avait pas été en mesure de savoir ce qui lui était reproché et en quelle qualité, l'arrêt énonce que M. C... a été convoqué en qualité de gérant de droit de la société Hiram, devenu employeur de fait des salariés, visés au titre des deux délits, dans le cadre du prêt de main d'oeuvre avec l'entreprise Best construction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, même si la convocation en justice qualifie M. C... de gérant de droit de la société Hiram plutôt que de gérant de fait, celui-ci a été informé de la nature des infractions poursuivies et des textes applicables, a été mis en mesure de préparer sa défense et n'a donc pu se méprendre sur la nature des faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionn