cr, 8 juin 2016 — 15-83.853
Texte intégral
N° E 15-83.853 F-D
N° 2488
SL 8 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme B... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2015, qui a prononcé sur un aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-26-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591, 593, 707, 723-7 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 723-7 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique pour une durée n'excédant pas un an ; que cette mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du code de procédure pénale ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 du code de procédure pénale ; que Mme O..., déduction faite de la détention provisoire qu'elle a effectuée, soit cinq mois et sept jours, doit exécuter une peine d'emprisonnement qui se trouve réduite à moins de deux ans ; qu'elle est donc recevable à solliciter une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire ; que devant la cour, Mme O..., assistée d'une interprète, a confirmé qu'elle faisait des ménages dans des bureaux trois fois par semaine : deux jours de 18 heures à 21 heures 30 et un jour de 15 heures à 22 heures ; que cet emploi lui avait été procuré par son compagnon, M. M... Q..., dirigeant d'une importante société de cosmétologie ; qu'elle a précisé qu'à sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant, mais qu'ensuite son avocat, qui n'est pas celui qui l'assiste aujourd'hui, lui a indiqué qu'elle pouvait reprendre son activité en salon de massage si elle exerçait seule ; qu'ayant besoin de beaucoup d'argent pour payer ses impôts et ses dettes, elle avait du vendre tous ses bijoux et n'avait pas réfléchi jusqu'à ce qu'elle rencontre M. Q... en avril 2013 ; qu'aujourd'hui elle dit être désolée, car elle ne connaît pas grand chose à la loi ; qu'elle regrette et veut recommencer une nouvelle vie ; qu'à la question de la cour de savoir s'il était difficile de passer d'un très important salaire qu'elle percevait en tant que dirigeante de quatre salons de massages à un salaire de 560 euros par mois, Mme O... a répondu par l'affirmative, en précisant qu'il y avait l'odeur des produits et des ménages, mais tout en expliquant qu'elle était obligée de travailler pour payer l'amende à laquelle elle a été condamnée ; qu'elle a précisé qu'elle exerçait ce travail en attendant de monter un restaurant avec son compagnon, puisqu'ils ont ce projet commun ; qu'elle a expliqué que c'est lui qui gérerait ce commerce, tandis qu'elle serait à l'accueil ; qu'en attendant, c'est son compagnon, âgé de 65 ans, divorcé et père de deux enfants de 30 et 16 ans nés de deux mères différentes, dont elle ignore le montant de ses revenus, car c'est personnel, qui "paie tous les frais", y compris le coût des cours particuliers de français ; que si aucun élément objectif du dossier