cr, 8 juin 2016 — 15-83.125

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 15-83.125 FS-D

N° 2544

SC2 8 JUIN 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SNECMA, - Mme G... P..., - M. Y... K..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personnes dénommées des chefs de séquestration, violation de domicile et violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3 du code pénal, des articles 2, 3, 177, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre quant à l'infraction de séquestration ;

"aux motifs propres que, sur la séquestration arbitraire, MM. CI... KP... , T... U..., S... DI... , C... H..., W... J..., A... WW... , I... N..., F... M... contestent leur participation aux faits reprochés ; qu'ils ont déclaré au magistrat instructeur avoir participé à un mouvement social suite au licenciement de leur collègue ; que selon eux, personne n'a été séquestré et que leur direction a porté ces accusations sans qu'ils en comprennent la raison; qu'il ont tous indiqué qu'ils n'avaient pas été présents sur la totalité du mouvement ; que le ministère public a tant en première instance qu'en appel pris des réquisitions de non-lieu à poursuivre en l'absence de charges suffisantes ; que des faits de séquestration arbitraire pour être établis supposent que soit caractérisé un élément d'action ; qu'il est manifeste qu'aucune des personnes visées par la plainte avec constitution de partie civile n'a été présente sur la totalité du mouvement ; que les investigations ont permis d'établir la présence sur les lieux de syndicalistes et de salariés participant à un mouvement en occupant le rez-de-chaussée d'un bâtiment de l'établissement SNECMA-Gennevilliers ; que certains sont passés ou ont attendu au deuxième étage sur le pallier devant le couloir permettant d'accéder aux bureaux de la direction ; que ces salariés s'étaient associés moralement au mouvement social initié par les syndicats CGT et CFDT, entre le 18 et le 21 juillet 2008, à la suite du licenciement de M. E... R... travaillant sur le site de Gennevilliers ; que leur seule présence sur ce pallier ne peut s'analyser en un acte de séquestration ; que le seul refus des salariés qui sont apparus à 22h05 comme avinés au commissaire de police Mme Q... X... de lui permettre d'entrer en contact visuel avec M. Y... K... ne constitue pas un élément matériel qui permettrait de caractériser des faits de séquestration ; qu'à l'issue de l'information il ne peut être imputé à quiconque un acte matériel de séquestration ; qu'il est constant que M. K... interrogé pas un journaliste de l'Agence France Presse lui demandant s'il se sentait séquestré a répondu librement et sans contrainte par la négative ; que cette appréciation personnelle de M. K... qui déposera plainte ultérieurement est d'importance comme concomitante à l'occupation des lieux et permet d'analyser la situation de l'intéressé en temps réel ; qu'il résulte des investigations que M. K... était libre de communiquer par tout moyen notamment téléphonique ; qu'il a ainsi pu se faire apporter en appelant M. L... O... des affaires personnelles et de la nourriture ; que M. K... a de son propre chef avec Mme D... P... fermé la porte palière à clé de son côté pour éviter que les manifestants n'investissent le reste de l'aile administrative ; qu'ainsi la fermeture à clé des lieux est un acte volontaire de précaution de M. K... dans un contexte de conflit social pour prévenir l'occupation éventuelle des bureaux et non le fait des salariés qui n'ont en ce qui les concerne pas fermé de portes à clés ; que le déplacement d'un canapé ne constituait pas un véritable obstacle à la sortie des intéressés ; qu'il est constant que M. K... a pu travailler dans son bureau ; que Mme P... est allée c