Chambre sociale, 2 juin 2016 — 14-24.243

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10487 F

Pourvoi n° R 14-24.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... S... épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame V... de sa demande tendant à la condamnation de la société LA POSTE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement qui fixe les limite du litige, la société LA POSTE a motivé sa décision de rompre le contrat de travail en reprochant à la salariée d'avoir le 20 mai 2009 refusé « d'accomplir la mission de coupage piquage sur la tournée dite sécable » ; que la matérialité des faits reproché est admise ; qu'il est rapporté que l'emploi de facteur d'équipe, auquel la salariée a été promue le 14 juin 2008, comporte non seulement les tâches de préparation et de distribution du courrier sur la tournée dont le facteur est titulaire, mais aussi une participation aux remplacements organisés et planifiés au sein de l'équipe ; qu'il s'en déduit que cette participation n'est pas limitée aux remplacements de facteurs occasionnellement absents, mais qu'elle vise à assurer les remplacements prévus sur les tournées dites « sécables » définies par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction et d'organisation du travail, pour la mise en oeuvre d'un accord d'entreprise du 25 février 2008 sur les cycles de travail ; que sauf à provoquer un dépassement de l'horaire de travail, la participation aux remplacements sur les tournées dites « sécables » ne constitue pas un travail supplémentaire ; que dans les circonstances du fait reproché, la salariée allègue d'un dépassement de son temps de travail sans contrepartie, mais que rien n'étaye son assertion ; qu'elle ne peut dès lors justifier son refus d'exécuter les tâches de coupage et de piquage du courrier qu'il lui était demandé d'exécuter en participation au remplacement planifié sur la tournée dite « sécable » ; que la salariée ne peut non plus justifier son refus par la circonstance que d'autres salariés étaient disponibles ; que même si l'employeur n'était alors contraint de faire face ni à une absence imprévue d'un agent de distribution, ni à une baisse d'activité, la salariée ne pouvait se dispenser d'exécuter des tâches relevant de ses attributions contractuelles ; que le refus de la salariée a donc un caractère fautif ; que cette faute est particulièrement caractérisée en ce qu'à l'inverse d'autres salariés, Madame [...] a déclaré vouloir persister dans son refus ; que le licenciement s'avère une sanction non disproportionnée à la faute commises, même si les collègues de la salariée n'ont pas été sanctionnés ;

1/ ALORS QUE l'employeur ne peut accroître de façon importante la charge de travail et la pénibilité du travail d'un salarié sans compensation en repos ou financière ; qu'en refusant de considérer que l'absence de contrepartie versée à l'exposante pour l'exécution des tournées sécables en sus de ses propres tournées privait de caractère fautif le refus qu'elle avait opposé à l'exécution de la tournée sécable du 20 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du cod